Article R645-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition
comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un
uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou
les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une
organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du
tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août
1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française
ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les
articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre
1964.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au
plus, une
soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
*4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt
heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15.
DOSSIER SUR LA RÉGLEMENTATION ET L’AIRSOFT EN FRANCE
03/11/2008 [Page 10/24]
Source : legifrance.gouv.fr
Liste des grades Français : wikipedia
Notre interprétation :
Le code pénal incrimine tous ports d’uniformes pouvant tromper le public. Cela dit, la
condition pour que l'infraction soit caractérisée est que le port ait lieu en public.
Le fait de porter une tenue de gendarmerie ou autre, n'est pas constitutif d'une infraction A
CONDITION que le terrain ne soit pas accessible au public !
OR, à part avoir un terrain fermé par clôture, le terrain d'Airsoft est accessible au public ! De ce fait
attention aux méprises !
ATTENTION : Nous parlons des tenues FRANÇAISES il faut pour les autres pays se reporter aux lois
en vigueur dans les pays concernés.
DOSSIER SUR LA RÉGLEMENTATION ET L’AIRSOFT EN FRANCE
03/11/2008 [Page 11/24]
Décret n°95-598
Classification de nos répliques d'armes d'une puissance en sortie de
bouche inférieure à 2 joules
Ce que dit la loi (extrait - Synthèse) :
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
Classification des armes selon le décret n°95-589 du 6 mai 1995
Armes de première catégorie :
• Armes de poing tirant une cartouche de 1ère catégorie
• Armes d'épaule conçues pour l'usage militaire
• Eléments, munitions et chargeur de ces armes, dispositifs de tir en
rafale
• Pistolets, PM, fusils tirant par rafales, chargeurs et éléments de ces
armes
• Autres armes tirant par rafales
Armes de 4ème catégorie :
• Armes de poing non comprises dans la 1ère catégorie sauf 22 un coup
supérieur à 28 cm
• Armes convertibles en armes de 4° catégorie
• Pistolets d'abattage tirant une munition de 4° catégorie
• Armes d'épaule dont la longueur est à 80 cm ou dont le canon est à 45 cm
• Armes d'épaule semi-auto de plus de 3 coups ou à chargeur amovible
• Armes d'épaule lisses à répétition ou semi-auto au canon à 60,1 cm
• Armes d'épaule à répétition de plus de 10 coups
• Fusils à pompe
• Armes semi-auto ou à répétition ayant l'apparence d'une
automatique
de guerre
• Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet
• Eléments d'
de cette catégorie (sauf ceux classés en 5° et 7°)
• Munitions et éléments de munitions destinés aux armes de cette catégorie
(sauf celles classées en 5° ou 7°)
• Armes à air comprimé classées dans cette catégorie
• Armes à feu à projectile non métallique classées dans cette catégorie
• Armes de signalisation
• Matériel de vision nocturne
• Chargeurs des armes de 4° catégorie
Armes de 5ème catégorie :
• Armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon (juxtaposés,
superposés, monocoups) sauf fusils à pompe
• Les mêmes armes à canon rayé
• Eléments d'
des armes ci-dessus
• Armes d'épaules semi-auto (maximum 3 coups) ou à répétition à canon(s)
lisse(s)
• Armes d'épaules à canon rayé à percussion centrale, autres que ceux des
catégories précédentes, (sauf calibre de
guerre)
• Fusils mixtes (drillings) dont la longueur est > à 80 cm ou dont les
canons sont > à 45 cm (sauf calibre de guerre)
• Eléments d'
des armes de 5ème catégorie
• Munitions et éléments de munitions pour les armes de cette catégorie
DOSSIER SUR LA RÉGLEMENTATION ET L’AIRSOFT EN FRANCE
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http://airsoftdrome.free.fr/forum
Rédigé par Gotcha, aidé par Pom’s et Balistic
Armes de 6ème catégorie :
• Armes blanches
• Gaz incapacitants ou lacrymogènes
Armes de 7ème catégorie :
• Armes à percussion annulaire non classées en 4ème catégorie, éléments de
ces armes
• Armes à air non classées en 4ème catégorie et dont l'énergie est > à 10
joules
• Armes à feu à projectile non métallique
• Armes d'alarme et de starter
• Armes à air non classées en 4ème catégorie et dont l'énergie est comprise
entre 2 et 10 joules
• Armes à air non classées dans les autres catégories et dont l'énergie est
> à 2 joules
• Munitions et éléments de munition de cette catégorie
Armes de 8ème catégorie :
• Armes historiques ou de collection et leurs munitions
• Armes neutralisées
• Reproductions d'armes historiques ou de collection
Source : legifrance.gouv.fr
Notre interprétation :
Nos RÉPLIQUES, conformément à l'article Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à
l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes
et munitions - Article 2 (Modifié par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 18 JORF 4 mai
2007) - Section C : Ne peuvent être classées comme ARMES !!!
Attention tout de même à ne pas dépasser les 2 joules. Consultez la page suivante pour
en connaître les raisons.
DOSSIER SUR LA RÉGLEMENTATION ET L’AIRSOFT EN FRANCE
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Au delà des 2 joules.
Nos répliques (dites aussi « Airsoft gun ») ne sont pas classées au sein du tableau
précédemment cité.
Nos répliques sont donc considérées comme des jouets au regard de la loi pourvu que l’on ne de
dépasse pas les 2 joules, auquel cas on passerait d’un « jouet » à une «
».
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - Article 1 - Chapitre A - 1er catégorie -
Matériels de guerre.
Paragraphe 4 : Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils
automatiques de tous calibres.
Eléments d'
(mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses),
chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 5 : Autres armes automatiques de tous calibres ;
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - Article 1 - Chapitre B - 4e catégorie -
Alinéas I (Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont
l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation.).
Paragraphe 9 : Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence
d'une
automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - Article 1 - Chapitre B - 7e catégorie -
Alinéas I (Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à
déclaration.).
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de
l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules
autres que celles classées en 4e catégorie.
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - Article 1 - Chapitre B - 7e catégorie -
Alinéas II (Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à
déclaration.).
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de
l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure
à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au
paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l'apparence d'une
, non classés
dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou
projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie
supérieure à deux joules.
Même si la question ne se pose pas et donc la réponse importe peu, il est toujours bon de
savoir ce que l'on risque à dépasser les règlements en vigueurs à savoir en ce qui nous
concerne: la limite des deux joules.
Moralité: AU DESSUS DES DEUX (2) JOULES, CE N'EST PLUS DE L'AIRSOFT
ET ENCORE MOINS DU JEUX !
Plus d’informations :
Un extrait de la loi est disponible en annexe B
DOSSIER SUR LA RÉGLEMENTATION ET L’AIRSOFT EN FRANCE
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